Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 2018
Article premier
La directive 2009/119/CE est modifiée comme suit:
1)
à l'article 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
“stocks pétroliers”, les stocks des produits énergétiques énumérés à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008»;
2)
à l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l'année civile en question.»;
3)
à l'article 6, la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante:
«Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l'installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, par référence aux catégories visées à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008.»;
4)
à l'article 9, la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par la phrase suivante:
«2. Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008:»;
5)
à l'article 9, le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Les équivalents en pétrole brut visés aux premier et second alinéas sont calculés en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des “livraisons intérieures brutes observées” agrégées, telles que définies à l'annexe C, section 3.2.2.11 du règlement (CE) no 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.»;
6)
à l'annexe II, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La consommation intérieure est établie par addition des “livraisons intérieures brutes observées” agrégées, selon la définition figurant à l'annexe C, section 3.2.2.11, du règlement (CE) no 1099/2008, des seuls produits suivants: essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008.»;
7)
à l'annexe III, le point a) du sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«a)
inclure tous les autres stocks de produits pétroliers recensés à l'annexe A, chapitre 3.4, du règlement (CE) no 1099/2008, et en établir l'équivalent en pétrole brut en multipliant les quantités par 1,065; ou»;
8)
l'annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente directive.
Historique des versions
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