Art. 9
Confiscation
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 9
Confiscation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, conformément à la directive 2014/42/UE, les produits provenant de la commission des infractions visées dans la présente directive ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.
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