Art. 101 · Niveau d’harmonisation

Art. 101

Niveau d’harmonisation

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 101 Niveau d’harmonisation 1.   Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux qui s’écartent des articles 102 à 115, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent titre. 2.   Jusqu’au 21 décembre 2021, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales plus strictes en matière de protection des consommateurs qui s’écartent de celles prévues aux articles 102 à 115, à condition que ces dispositions aient été en vigueur au 20 décembre 2018 et que toute restriction au fonctionnement du marché intérieur résultant de ces dispositions soit proportionnée à l’objectif de protection des consommateurs. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 21 décembre 2019 toute disposition nationale destinée à être appliquée sur la base du présent paragraphe.
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