Art. 103 · Transparence, comparaison des offres et publication des informations

Art. 103

Transparence, comparaison des offres et publication des informations

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 103 Transparence, comparaison des offres et publication des informations 1.   Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, veillent, lorsque des fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, à ce que les informations mentionnées à l’annexe IX soient publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, par l’ensemble desdits fournisseurs ou par l’autorité compétente elle-même, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale. Ces informations sont régulièrement mises à jour. Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent préciser des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité compétente et, le cas échéant, à l’autorité de régulation nationale avant leur publication. 2.   Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les différents services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne: a) les prix et les tarifs des services fournis contre paiement direct d’une somme d’argent récurrent ou lié à la consommation; b) lorsqu’une qualité de service minimale est proposée ou que l’entreprise est tenue de publier de telles informations en vertu de l’article 104, la qualité des services. 3.   L’outil de comparaison visé au paragraphe 2: a) est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche; b) indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs; c) énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison; d) emploie un langage clair et univoque; e) fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour; f) est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats; g) prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes; h) permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs et, si les États membres l’exigent, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs finaux. Les outils de comparaison remplissant les exigences énoncées aux points a) à h) sont, sur demande du fournisseur de l’outil, certifiés par les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, aux fins de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants. 4.   Les États membres peuvent exiger que les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, ou de ces deux types de services, communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants: a) les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et b) les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-103