Art. 110 · Système d’alerte du public

Art. 110

Système d’alerte du public

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 110 Système d’alerte du public 1.   Au plus tard le 21 juin 2022, les États membres veillent à ce que, lorsque des systèmes d’alerte du public pour les cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les alertes publiques sont transmises au moyen de services de communications électroniques accessibles au public, autres que ceux visés au paragraphe 1 et autres que des services de radiodiffusion, ou au moyen d’une application mobile reposant sur un service d’accès à l’internet, à condition que l’efficacité du système d’alerte du public soit équivalente pour ce qui est de la couverture et de la capacité d’atteindre les utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont présents dans la zone concernée que de manière temporaire, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir recevoir les alertes publiques de manière aisée. Au plus tard le 21 juin 2020 et après avoir consulté les autorités chargées des PSAP, l’ORECE publie des lignes directrices sur la manière d’évaluer si l’efficacité des systèmes d’alertes du public visées au présent paragraphe est équivalente à l’efficacité de ceux visés au paragraphe 1.
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