Art. 111
Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 111
Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes précisent les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés:
a)
aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à l’article 102, qui soit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux; et
b)
profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux.
2. Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 39.
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