Art. 112 · Services de renseignements téléphoniques

Art. 112

Services de renseignements téléphoniques

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 112 Services de renseignements téléphoniques 1.   Les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros du plan de numérotation répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires accessibles au public, d’informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires. 2.   Les autorités de régulation nationales sont habilitées à imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux utilisateurs finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément à l’article 61. Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes. 3.   Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finaux d’un État membre d’accéder directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État membre par appel vocal ou par SMS, et prennent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l’article 97. 4.   Le présent article s’applique sous réserve des exigences du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la directive 2002/58/CE.
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