Art. 114 · Obligations de diffuser («must carry»)

Art. 114

Obligations de diffuser («must carry»)

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 114 Obligations de diffuser («must carry») 1.   Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des EPG, aux entreprises sous leur juridiction qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes. 2.   Au plus tard le 21 décembre 2019 et tous les cinq ans par la suite, les États membres réexaminent les obligations visées au paragraphe 1, sauf s’ils ont procédé à un tel réexamen au cours des quatre années qui précèdent. 3.   Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l’article 59, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté qu’ont les États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n’existe aucune discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques. Lorsqu’une rémunération est prévue, les États membres veillent à ce que l’obligation de rémunérer soit clairement définie par le droit national, y compris, le cas échéant, les critères pour calculer une telle rémunération. Les États membres veillent également à ce qu’elle soit appliquée de manière proportionnée et transparente.
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