Art. 115 · Fourniture de ressources complémentaires

Art. 115

Fourniture de ressources complémentaires

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 115 Fourniture de ressources complémentaires 1.   Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, soient à même d’exiger que tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie B, sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’annexe VI, partie A. 2.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent compléter la liste des services complémentaires figurant à l’annexe VI, parties A et B, afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs. 3.   Un État membre peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant.
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