Art. 12 · Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

Art. 12

Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 12 Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques 1.   Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l’article 52, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission. 2.   La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 46 et 94, que d’une autorisation générale. 3.   Lorsqu’un État membre juge qu’une exigence de notification est justifiée pour des entreprises soumises à une autorisation générale, il peut uniquement imposer à ces entreprises de soumettre une notification à l’autorité de régulation nationale ou à une autre autorité compétente. L’État membre n’exige pas que ces entreprises obtiennent une décision expresse ou tout autre acte administratif de cette autorité ou d’une quelconque autre autorité avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation générale. Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d’utilisation au titre de la présente directive. 4.   La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’ORECE et à cette autorité de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants: a) le nom du fournisseur; b) le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union; c) l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre; d) l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques; e) une personne de contact et ses coordonnées; f) une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue; g) les États membres concernés; et h) une estimation de la date de lancement de l’activité. Les États membres n’imposent aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte. Afin de rapprocher les exigences de notification, l’ORECE publie des lignes directrices relatives au modèle de notification et tient à jour une base de données de l’Union contenant les notifications transmises aux autorités compétentes. À cette fin, les autorités compétentes transmettent chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l’ORECE, par la voie électronique. Les notifications faites aux autorités compétentes avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l’ORECE au plus tard le 21 décembre 2021.
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