Art. 123
Procédure de réexamen spécifique concernant les droits des utilisateurs finaux
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 123
Procédure de réexamen spécifique concernant les droits des utilisateurs finaux
1. L’ORECE surveille les évolutions technologiques et du marché concernant les différents types de services de communications électroniques et publie un avis sur ces évolutions et leur impact sur l’application de la partie III, titre III, au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres issus d’un État membre.
Dans cet avis, l’ORECE évalue dans quelle mesure la partie III, titre III, atteint les objectifs énoncés à l’article 3. L’avis prend notamment en compte le champ d’application de la partie III, titre III, en ce qui concerne les types de services de communications électroniques visés. Aux fins de son avis, l’ORECE analyse en particulier:
a)
dans quelle mesure les utilisateurs finaux de tous les services de communications électroniques peuvent faire des choix libres et éclairés, notamment sur la base d’informations contractuelles complètes, et peuvent changer facilement de fournisseur de services de communications électroniques;
b)
dans quelle mesure toute insuffisance constatée concernant les possibilités visées au point a) s’est traduite par des distorsions sur le marché ou un préjudice pour les utilisateurs finaux;
c)
dans quelle mesure un accès effectif aux services d’urgence est menacé de manière non négligeable, en particulier en raison d’une utilisation accrue de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, par un manque d’interopérabilité ou les évolutions technologiques;
d)
le coût probable de tout réajustement potentiel des obligations prévues dans la partie III, titre III, ou l’impact en matière d’innovation pour les fournisseurs de services de communications électroniques.
2. La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, publie un rapport sur l’application de la partie III, titre III, et présente une proposition législative visant à modifier ce titre si elle le juge nécessaire pour garantir que les objectifs fixés à l’article 3 continuent d’être atteints.
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