Art. 16 · Taxes administratives

Art. 16

Taxes administratives

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 16 Taxes administratives 1.   Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé: a) couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion; et b) sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer de taxes administratives aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée. 2.   Lorsque les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. En cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs, les ajustements nécessaires sont effectués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-16