Art. 25 · Règlement extrajudiciaire des litiges

Art. 25

Règlement extrajudiciaire des litiges

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 25 Règlement extrajudiciaire des litiges 1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente chargée de l’application des articles 102 à 107 et de l’article 115 de la présente directive, ou au moins un organisme indépendant disposant d’une expertise reconnue en la matière, figure sur la liste des entités de règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/11/UE, en vue de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de la présente directive et qui ont trait à l’exécution des contrats. Les États membres peuvent étendre l’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges offertes par cette autorité ou cet organisme à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs, notamment aux microentreprises et petites entreprises. 2.   Sans préjudice de la directive 2013/11/UE, lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.
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