Art. 27 · Résolution des litiges transfrontières

Art. 27

Résolution des litiges transfrontières

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 27 Résolution des litiges transfrontières 1.   En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente directive, entre des entreprises établies dans des États membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par l’article 28. 2.   Toute partie peut soumettre le litige à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées. Lorsque le litige a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’autorité ou les autorités de régulation nationales compétentes notifient le litige à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3. 3.   Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. 4.   L’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, toute autorité de régulation nationale compétente peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires. 5.   Les obligations imposées à une entreprise par une autorité de régulation nationale dans le cadre du règlement d’un litige respectent la présente directive, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis. 6.   La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.
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