Art. 31
Droit de recours
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 31
Droit de recours
1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux ou des services de communications électroniques ou des ressources associées qui est affecté par une décision prise par une autorité compétente, d’introduire un recours contre cette décision auprès d’un organisme de recours indépendant des parties impliquées et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’analyse des questions qui lui sont soumises. Cet organisme, qui peut être une juridiction, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération.
Dans l’attente de l’issue du recours, la décision de l’autorité compétente est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.
2. Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision est soumise au contrôle d’une juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les États membres veillent à ce que le mécanisme de recours soit effectif.
3. Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, à la Commission et à l’ORECE à leur demande motivée.
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