Art. 38
Procédures d’harmonisation
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 38
Procédures d’harmonisation
1. Lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités de régulation nationales ou par les autres autorités compétentes, des tâches de régulation spécifiées dans la présente directive pourraient faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE ou, le cas échéant, par le RSPG, adopter des recommandations ou, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des décisions par la voie d’actes d’exécution pour veiller à l’application harmonisée de la présente directive et afin de poursuivre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes tiennent le plus grand compte des recommandations visées au paragraphe 1 dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant les motifs de sa position.
3. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 1 comportent uniquement la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée aux fins de traiter des questions suivantes:
a)
la mise en œuvre incohérente d’approches régulatrices générales par les autorités de régulation nationales concernant la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 64 et 67, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne font pas référence à des notifications spécifiques émises par les autorités de régulation nationales en vertu de l’article 32. Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:
i)
au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et
ii)
en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur le cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;
b)
la numérotation, y compris les séries de numéros, la portabilité des numéros et des identifiants, les systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et l’accès aux services d’urgence par le biais du numéro d’urgence unique européen «112».
4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
5. L’ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’adopter une mesure en vertu du paragraphe 1.
6. Dans le cas où la Commission n’a adopté ni recommandation ni décision dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption d’un avis de l’ORECE indiquant l’existence de divergences dans la mise en œuvre, par les autorités de régulation nationales ou par d’autres autorités compétentes, des tâches de régulation précisées dans la présente directive qui pourraient créer une entrave au marché intérieur, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de son inaction et les rend publics.
Lorsque la Commission a adopté une recommandation conformément au paragraphe 1 mais que la mise en œuvre incohérente créant des entraves au marché intérieur persiste après deux années, la Commission, sous réserve du paragraphe 3, adopte une décision par la voie d’actes d’exécution conformément au paragraphe 4.
Lorsque, dans un nouveau délai d’un an à compter de toute recommandation adoptée en vertu du deuxième alinéa, la Commission n’a pas adopté de décision, elle informe le Parlement européen et le Commission des motifs de son inaction et les rends publics.
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