Art. 39
Normalisation
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 39
Normalisation
1. La Commission établit et publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste de normes non obligatoires ou de spécifications destinée à servir de fondement pour encourager la fourniture harmonisée de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques, ainsi que de ressources associées et de services associés. Si nécessaire, la Commission peut, après consultation du comité établi par la directive (UE) 2015/1535, demander que des normes soient élaborées par les organismes européens de normalisation [le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI)].
2. Les États membres encouragent l’utilisation des normes ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.
En l’absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.
En l’absence de telles normes ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres encouragent les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.
Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1 ou au présent paragraphe n’empêche l’accès en fonction des besoins découlant de la présente directive, lorsque cela est possible.
3. Si les normes ou les spécifications visées au paragraphe 1 n’ont pas été correctement mises en œuvre, et que de ce fait l’interopérabilité des services ne peut être assurée dans un ou plusieurs États membres, la mise en œuvre de ces normes ou spécifications peut être rendue obligatoire selon la procédure prévue au paragraphe 4, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.
4. Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, par la voie d’actes d’exécution, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes ou spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsque la Commission considère que les normes ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes ou spécifications visée au paragraphe 1.
6. Lorsque la Commission considère que les normes ou les spécifications visées au paragraphe 4 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés, ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle retire, par la voie d’actes d’exécution, ces normes ou spécifications de la liste des normes ou spécifications visée au paragraphe 1.
7. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
8. Le présent article ne s’applique pas aux exigences essentielles, aux spécifications de l’interface ou aux normes harmonisées auxquelles la directive 2014/53/UE s’applique.
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