Art. 42 · Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources

Art. 42

Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 42 Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources 1.   Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive. 2.   En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les États membres s’efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en: a) fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment; b) tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits; et c) appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l’utilisation du spectre radioélectrique.
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