Art. 5 · Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

Art. 5

Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 5 Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que chacune des tâches prévues dans la présente directive soit accomplie par une autorité compétente. Dans le cadre du champ d’application de la présente directive, les autorités de régulation nationales sont responsables au minimum des tâches suivantes: a) mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès et d’interconnexion; b) assurer le règlement des litiges entre entreprises; c) assurer la gestion du spectre radioélectrique et prendre des décisions en la matière et, lorsque ces tâches sont confiées à d’autres autorités compétentes, fournir des conseils sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures nationales relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques; d) contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes; e) évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l’accès à un internet ouvert; f) évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel; g) assurer la portabilité des numéros d’un fournisseur à l’autre; h) accomplir toute autre tâche que la présente directive réserve aux autorités de régulation nationales. Les États membres peuvent confier aux autorités de régulation nationales d’autres tâches prévues dans la présente directive et dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier celles ayant trait à la concurrence sur le marché ou à l’entrée sur le marché, telles que l’autorisation générale, ainsi que celles relatives à tout rôle confié à l’ORECE. Lorsque ces tâches ayant trait à la concurrence sur le marché ou à l’entrée sur le marché sont confiées à d’autres autorités compétentes, ces dernières s’efforcent de consulter l’autorité de régulation nationale avant de prendre une décision. Aux fins de la contribution aux tâches de l’ORECE, les autorités de régulation nationales sont autorisées à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché. Les États membres peuvent également confier d’autres tâches aux autorités de régulation nationales sur le fondement du droit national, y compris du droit national transposant le droit de l’Union. En particulier, les États membres promeuvent, lors de la transposition de la présente directive, la stabilité des compétences des autorités de régulation nationales pour ce qui est de l’attribution des tâches résultant de la transposition du cadre règlementaire des communications électroniques de l’Union tel que modifié en 2009. 2.   Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre elles afin de stimuler la coopération en matière de régulation. 3.   Les États membres publient les tâches à accomplir par les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu’entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence ou du droit des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun. Lorsque plus d’une autorité est compétente pour traiter ces questions, les États membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d’une manière aisément accessible. 4.   Les États membres envoient une notification à la Commission en ce qui concerne toutes les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes chargées d’accomplir des tâches en application de la présente directive, ainsi que leurs responsabilités respectives et toute modification qui y est apportée.
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