Art. 50 · Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé

Art. 50

Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 50 Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé 1.   Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent une décision sur le renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l’expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l’assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. À cette fin, lesdites autorités évaluent la nécessité d’un tel renouvellement soit de leur propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l’expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur. 2.   Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes tiennent compte, entre autres, des éléments suivants: a) la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union ou le droit national; b) la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE; c) la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné; d) la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence conformément à l’article 52; e) la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution des technologies et du marché; f) la nécessité d’éviter de graves perturbations de service. 3.   Lorsqu’elles envisagent un éventuel renouvellement de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes appliquent une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veillent entre autres: a) à donner à toutes les parties intéressées l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23; et b) à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes tiennent compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’elles décident de renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits d’utilisation en vertu de l’article 55. 4.   La décision de renouveler les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent moduler les redevances relatives aux droits d’utilisation conformément à l’article 42.
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