Art. 51 · Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

Art. 51

Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 51 Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à d’autres entreprises. Les États membres peuvent décider que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement par l’entreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion. 2.   Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder ou de louer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité compétente et soient rendues publiques. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions respectent cette utilisation harmonisée. 3.   Les États membres autorisent la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 52, les États membres: a) soumettent les cessions et les locations à la procédure la moins onéreuse possible; b) ne refusent pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation; c) ne refusent pas la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation. Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d’une demande de cession ou de location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique respecte l’article 16. Les points a), b) et c) du premier alinéa sont sans préjudice de la compétence dévolue aux États membres de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, conformément à leur droit national, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation. Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation ou d’une désagrégation optimale. Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes rendent accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser ces informations pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
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