Art. 55 · Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

Art. 55

Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 55 Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer 1.   Sans préjudice de l’article 53, lorsqu’un État membre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres: a) indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable; b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23. 2.   Lorsqu’un État membre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, il définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l’État membre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes: a) renforcer la couverture; b) garantir la qualité de service requise; c) favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances; d) favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique. L’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, elle indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 35. 3.   Les États membres publient et motivent clairement toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes. Ils publient également les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation. 4.   Après avoir déterminé la procédure de sélection, l’État membre lance un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation. 5.   Lorsqu’un État membre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d’autorisation générale et de droits d’utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l’octroi de ces droits. 6.   Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, les États membres octroient ces droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 4, 28 et 45. 7.   Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, les États membres peuvent prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 48, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 53. Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites. 8.   Le présent article ne porte pas atteinte à la cession des droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 51.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2018:1972:oj#art-55