Art. 59 · Cadre général pour l’accès et l’interconnexion

Art. 59

Cadre général pour l’accès et l’interconnexion

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 59 Cadre général pour l’accès et l’interconnexion 1.   Les États membres veillent à ce qu’il n’existe aucune restriction qui empêche les entreprises d’un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de l’interconnexion, conformément au droit de l’Union. L’entreprise qui demande l’accès ou l’interconnexion ne doit pas disposer d’une autorisation d’exercer des activités dans l’État membre où l’accès ou l’interconnexion est demandé, si elle ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau dans cet État membre. 2.   Sans préjudice de l’article 114, les États membres ne maintiennent aucune mesure légale ou administrative exigeant des entreprises qu’elles offrent, lorsqu’elles octroient l’accès ou l’interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des conditions énoncées à l’annexe I.
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