Art. 67 · Procédure d’analyse de marché

Art. 67

Procédure d’analyse de marché

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 67 Procédure d’analyse de marché 1.   Les autorités de régulation nationales déterminent si un marché pertinent défini conformément à l’article 64, paragraphe 3, est tel qu’il justifie l’imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente directive. Les États membres veillent à ce qu’une analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suivent les procédures visées aux articles 23 et 32 lorsqu’elles procèdent à cette analyse. Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente directive si tous les critères suivants sont remplis: a) il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire; b) la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée; c) le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, elle considère qu’il a été satisfait au deuxième alinéa, points a), b) et c), à moins qu’elle ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques. 2.   Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à l’analyse exigée au paragraphe 1, elle examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit: a) des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective; b) de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent; c) d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 44, 60 et 61; d) de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article. 3.   Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies, elle n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à l’article 68. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à l’article 68, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’elles fixent la durée de cette période de préavis, les autorités de régulation nationales peuvent fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès. 4.   Lorsqu’une autorité de régulation nationale détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations règlementaires conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article est justifiée, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l’article 63. L’autorité de régulation nationale impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l’article 68, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si elle considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations. 5.   Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont soumises aux procédures visées aux articles 23 et 32. Les autorités de régulation nationales réalisent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 32: a) dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’autorité de régulation nationale a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché; ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’autorité de régulation nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que la Commission n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation; b) dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou c) dans les trois ans à compter de leur adhésion, pour les États membres qui ont récemment rejoint l’Union. 6.   Lorsqu’une autorité de régulation nationale considère qu’elle ne peut pas achever ou qu’elle n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5 du présent article, l’ORECE fournit, sur demande, une assistance à l’autorité de régulation nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité de régulation nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5 du présent article, conformément à l’article 32.
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