Art. 87
Statut du service universel existant
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 87
Statut du service universel existant
Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et les services de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur au 20 décembre 2018, s’il est établi que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 86 s’applique. Le financement de ces obligations respecte l’article 90.
Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite.
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