Art. 91 · Transparence

Art. 91

Transparence

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 91 Transparence 1.   Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 89, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public. Lorsqu’un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel tel qu’il est visé à l’article 90, paragraphe 2, est établi, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de répartition des coûts et de compensation du coût net soient mis à la disposition du public. 2.   Sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, les autorités de régulation nationales publient un rapport annuel contenant le détail du coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé, indiquant les contributions apportées par toutes les entreprises participantes, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises ont pu bénéficier en application des obligations de service universel prévues aux articles 84 à 87.
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