Art. 92 · Services obligatoires additionnels

Art. 92

Services obligatoires additionnels

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 92 Services obligatoires additionnels Les États membres peuvent décider de mettre à la disposition du public sur leur territoire, outre les services relevant des obligations de service universel visées aux articles 84 à 87, des services additionnels. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant certaines entreprises spécifiques n’est imposé.
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