Art. 97 · Accès aux numéros et aux services

Art. 97

Accès aux numéros et aux services

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 97 Accès aux numéros et aux services 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent: a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union, et utiliser ces services; et b) avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans l’Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN). 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes soient en mesure d’exiger des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qu’ils bloquent, au cas par cas, l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de l’interconnexion ou d’autres services.
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