Art. 14 · Calcul des amendes

Art. 14

Calcul des amendes

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 14 Calcul des amendes 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence prennent en considération, la gravité de l'infraction ainsi que la durée de celle-ci lorsqu'elles déterminent le montant de l'amende à infliger pour infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent prendre en considération la réparation versée à la suite d'un règlement consensuel lorsqu'elles déterminent le montant de l'amende devant être infligée pour une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en application de l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/104/UE. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une amende pour infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, cette dernière soit tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les contributions visées au paragraphe 3 n'ont pas été versées intégralement à l'association d'entreprises dans un délai fixé par les autorités nationales de concurrence, les autorités nationales de concurrence puissent exiger directement le paiement de l'amende par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de l'amende, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, les autorités nationales de concurrence peuvent également exiger le paiement du montant impayé de l'amende par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Cependant, le paiement visé au présent paragraphe n'est pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement désolidarisés avant l'ouverture de l'enquête.
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