Art. 16
Astreintes
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 16
Astreintes
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes sont déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen de ces entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans ladite décision, pour contraindre ces entreprises ou associations d'entreprises au moins:
a)
à fournir de manière complète et exacte des renseignements demandés en vertu de l'article 8;
b)
à se présenter à un entretien visé à l'article 9.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes sont déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen desdites entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans la décision, pour les contraindre au moins:
a)
à se soumettre à une inspection visée à l'article 6, paragraphe 2;
b)
à se conformer à une décision visée aux articles 10, 11 et 12.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2019:1:oj#art-16