Art. 23
Interaction entre les demandes d'immunité d'amendes et les sanctions infligées aux personnes physiques
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 23
Interaction entre les demandes d'immunité d'amendes et les sanctions infligées aux personnes physiques
1. Les États membres veillent à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité d'amendes auprès des autorités de concurrence soient intégralement protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives et judiciaires non pénales relatives à leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande d'immunité d'amendes, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si:
a)
la demande d'immunité d'amendes de l'entreprise adressée à l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire satisfait aux exigences visées à l'article 17, paragraphe 2, points b) et c);
b)
ces actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel coopèrent activement à cet égard avec l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire; et
c)
la demande d'immunité d'amendes de l'entreprise est antérieure à la date à laquelle ces actuels et anciens directeurs, les gérants et les autres membres du personnel concernés ont été informés par les autorités compétentes des États membres des procédures conduisant à l'imposition de sanctions visées au présent paragraphe.
2. Les États membres veillent à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité d'amendes auprès des autorités de concurrence soient protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures pénales relatives à leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande d'immunité d'amendes, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et coopèrent activement avec l'autorité compétente chargée des poursuites. Si la condition de la coopération avec l'autorité compétente chargée des poursuites n'est pas remplie, ladite autorité peut procéder à l'enquête.
3. Afin d'assurer le respect des principes de base existant dans leur système juridique, les États membres peuvent prévoir, par dérogation au paragraphe 2, que les autorités compétentes peuvent n'infliger aucune sanction ou peuvent seulement atténuer la sanction à infliger dans le cadre de procédures pénales, dans la mesure où l'intérêt que présente la contribution des personnes, visées au paragraphe 2, à la détection et à l'enquête concernant l'entente secrète l'emporte sur l'intérêt qu'il y à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes.
4. Afin de permettre que la protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 puisse être effective dans des situations impliquant plus d'une juridiction, les États membres prévoient que, dans les cas où l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites se trouve dans une autre juridiction que celle de l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire, les contacts nécessaires entre celles-ci sont assurés par l'autorité nationale de concurrence de la juridiction de l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites.
5. Le présent article ne porte pas atteinte au droit dont disposent les victimes ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de demander réparation intégrale de ce préjudice, conformément à la directive 2014/104/UE.
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