Art. 30 · Rôle des autorités nationales de concurrence administratives devant les juridictions nationales

Art. 30

Rôle des autorités nationales de concurrence administratives devant les juridictions nationales

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 30 Rôle des autorités nationales de concurrence administratives devant les juridictions nationales 1.   Les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative et une autorité nationale de concurrence judiciaire comme responsables de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, veillent à ce que les actions menées devant l'autorité nationale de concurrence judiciaire puissent être introduites directement par l'autorité nationale de concurrence administrative. 2.   Dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures engagées contre des décisions prises par des autorités nationales de concurrence dans l'exercice des pouvoirs visés au chapitre IV et aux articles 13 et 16 de la présente directive aux fins de l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exécution des amendes et astreintes infligées dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l'autorité nationale de concurrence administrative soit pleinement autorisée, en tant que telle, à prendre part, le cas échéant, à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et à jouir des mêmes droits que ces parties publiques à ces procédures. 3.   L'autorité nationale de concurrence administrative est habilitée à former des recours en jouissant des mêmes droits, comme prévu au paragraphe 2, contre: a) les décisions de juridictions nationales statuant sur des décisions prises par des autorités nationales de concurrence visées au chapitre IV et aux articles 13 et 16 de la présente directive, concernant l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exécution d'amendes et d'astreintes infligées dans ce cadre; et b) le refus d'une autorité judiciaire nationale d'accorder l'autorisation préalable pour une inspection visée aux articles 6 et 7 de la présente directive, dans la mesure où une telle autorisation est requise.
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