Art. 33
Fonctionnement du réseau européen de la concurrence
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 33
Fonctionnement du réseau européen de la concurrence
1. Les dépenses supportées par la Commission en liaison avec la maintenance et le développement du système central d'information du réseau européen de la concurrence (système du réseau européen de la concurrence) et en liaison avec la coopération au sein de ce dernier sont à la charge du budget général de l'Union dans la limite des crédits disponibles.
2. Le réseau européen de la concurrence est en mesure d'élaborer et, le cas échéant, de publier des bonnes pratiques et des recommandations sur des questions telles que l'indépendance, les ressources, les pouvoirs, les amendes et l'assistance mutuelle.
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