Art. 15
Constituants d'interopérabilité
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 15
Constituants d'interopérabilité
1. Lorsqu'un nouveau système de télépéage est créé sur le territoire d'un État membre, ce dernier prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET la planification détaillée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ce qui permet l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système.
Lorsqu'un système de télépéage routier installé sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une modification en profondeur, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET, en plus des éléments visés au premier alinéa, la planification détaillée de la réévaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité des prestataires du SET déjà agréés pour le système avant qu'il ne soit modifié en profondeur. La planification permet le renouvellement de l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié.
Le percepteur de péages respecte cette planification.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque percepteur de péages responsable d'un secteur de SET sur le territoire desdits États membres mette en place un environnement de test qui permette au prestataire du SET, ou à ses mandataires, de vérifier que ses équipements embarqués sont aptes à l'emploi dans le secteur de SET du percepteur de péages et d'obtenir une certification des résultats concluants des tests concernés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de mettre en place un environnement de test unique pour plusieurs secteurs de SET et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du SET.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de demander aux prestataires du SET ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests concernés.
3. Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'empêchent pas la mise sur le marché, aux fins d'utilisation dans le cadre du SET, de constituants d'interopérabilité qui portent le marquage CE ou sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou une déclaration d'aptitude à l'emploi, ou les deux. En particulier, les États membres n'exigent pas de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux.
4. Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de fixer les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité en ce qui concerne la sécurité et la santé, la fiabilité et la disponibilité, la protection de l'environnement, la compatibilité technique, la sûreté et la protection de la vie privée, ainsi que l'exploitation et la gestion.
5. Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin d'établir les exigences générales en matière d'infrastructure en ce qui concerne:
a)
l'exactitude des données de la déclaration de péage en vue de garantir l'égalité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport aux péages et aux redevances;
b)
l'identification, au moyen de l'équipement embarqué, du prestataire du SET responsable;
c)
l'utilisation de normes ouvertes pour les constituants d'interopérabilité des équipements du SET;
d)
l'intégration de l'équipement embarqué dans le véhicule; et
e)
la signalisation au conducteur de l'obligation de paiement d'une redevance routière.
6. La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer les exigences spécifiques en matière d'infrastructure suivantes:
a)
les exigences relatives aux protocoles communs de communication entre l'équipement des percepteurs de péages et celui des prestataires du SET;
b)
les exigences relatives aux mécanismes permettant aux percepteurs de péages de détecter si un véhicule circulant dans leur secteur du SET est équipé d'un équipement embarqué du SET valide et fonctionnant correctement;
c)
les exigences relatives à l'interface homme/machine de l'équipement embarqué;
d)
les exigences applicables spécifiquement aux constituants d'interopérabilité dans les systèmes de péage utilisant la technologie des micro-ondes; et
e)
les exigences applicables spécifiquement aux systèmes de péage utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
7. La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer la procédure que les États membres doivent appliquer pour évaluer la conformité aux spécifications et l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, y compris le contenu et le format de la déclaration CE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
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