Art. 8 · Péages

Art. 8

Péages

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 8 Péages 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'aux fins d'établir le tarif de péage applicable à un véhicule donné, il existe une divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, cette dernière prévale, à moins qu'une erreur ne puisse être établie. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un percepteur de péages puisse exiger un paiement d'un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péages justifiée concernant tout compte d'utilisateur du SET géré par ce prestataire du SET. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'un prestataire du SET a transmis à un percepteur de péages une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 5, paragraphe 5, le prestataire du SET ne puisse plus être tenu pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements. Le nombre d'entrées sur la liste des équipements embarqués invalidés, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenus entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péages communiquent aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET respectifs. 5.   Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 30, précisant les modalités de classification des véhicules aux fins de l'établissement des régimes tarifaires applicables, y compris toute procédure nécessaire à l'établissement de ces régimes. L'ensemble des paramètres de classification du véhicule que le SET doit prendre en charge ne doit pas limiter le choix de régimes tarifaires des percepteurs de péages. La Commission veille à ce qu'il existe une flexibilité suffisante pour permettre à l'ensemble de paramètres de classification d'évoluer en fonction des besoins prévisibles à l'avenir. Ces actes sont sans préjudice de la définition, dans la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (15), des paramètres en fonction desquels les péages varient.
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