Art. 1 · Objet et champ d'application

Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article premier Objet et champ d'application 1.   Afin de lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, la présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, énonce des règles minimales concernant l'application de ces interdictions et prévoit des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d'application. 2.   La présente directive s'applique à certaines pratiques commerciales déloyales qui interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires par: a) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 2 000 000 EUR; b) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 2 000 000 et 10 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 10 000 000 EUR; c) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 000 000 et 50 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 50 000 000 EUR; d) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 50 000 000 et 150 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 150 000 000 EUR; e) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150 000 000 et 350 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 350 000 000 EUR. Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs et des acheteurs visé au premier alinéa, points a) à e), s'entend conformément aux parties pertinentes de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8), et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d'«entreprise autonome», «entreprise partenaire» et «entreprise liée», ainsi que d'autres questions relatives au chiffre d'affaires annuel. Par dérogation au premier alinéa, la présente directive s'applique aux ventes de produits agricoles et alimentaires par des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR à tous les acheteurs qui sont des autorités publiques. La présente directive s'applique aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis dans l'Union. La présente directive s'applique également aux services, pour autant qu'il y soit fait explicitement référence à l'article 3, fournis par un acheteur à un fournisseur. La présente directive ne s'applique pas aux accords entre fournisseurs et consommateurs. 3.   La présente directive s'applique aux accords de fourniture conclus après la date d'application des mesures la transposant, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa. 4.   Les accords de fourniture conclus avant la date de publication des mesures transposant la présente directive conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sont mis en conformité avec la présente directive dans un délai de douze mois à compter de cette date de publication.
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