Art. 17
Prévention
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 17
Prévention
Les États membres prennent des mesures appropriées, y compris sur l'internet, telles que des campagnes d'information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d'éducation, visant à réduire la fraude en général, sensibiliser le public et réduire le risque que des personnes deviennent victimes d'une fraude. Les États membres agissent en coopération avec des parties prenantes s'il y a lieu,
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