Art. 18 · Suivi et statistiques

Art. 18

Suivi et statistiques

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 18 Suivi et statistiques 1.   Au plus tard le 31 août 2019, la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets de la présente directive. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et autres éléments de preuves nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte, le partage et l'analyse des données et des autres éléments de preuve. 2.   Les États membres veillent à mettre en place un système permettant d'enregistrer, de produire et de communiquer les statistiques anonymisées mesurant les phases de signalement, d'enquête et de procès relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8. 3.   Les statistiques visées au paragraphe 2 portent, au minimum, sur les données existantes concernant le nombre d'infractions visées aux articles 3 à 8 enregistrées par les États membres, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions visées aux articles 3 à 7. 4.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données recueillies conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission veille à ce qu'un état consolidé des rapports statistiques soit publié chaque année et soumis aux agences et organes spécialisés compétents de l'Union.
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