Art. 5
Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5
Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission
1. Les États membres veillent à ce que l'article 4 ne s'applique pas aux droits de retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droits.
2. Les États membres prévoient que, lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission en vertu de la présente directive, ces négociations sont conduites de bonne foi.
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