Art. 18 · Principe de rémunération appropriée et proportionnelle

Art. 18

Principe de rémunération appropriée et proportionnelle

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle. 2.   Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.
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