Art. 10
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 4.
3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4. Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.
5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
6. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
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