Art. 12 · Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits

Art. 12

Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12 Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits 1.   Les opérateurs économiques visés aux articles 7 à 10, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout autre opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. 2.   Les opérateurs économiques visés aux articles 7 à 10 sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 du présent article pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26, modifiant la présente directive afin de changer la période visée au paragraphe 2 du présent article pour des produits spécifiques. Cette période modifiée est supérieure à cinq ans et est proportionnée à la durée de vie économiquement utile du produit concerné.
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