Art. 14 · Modification fondamentale et charge disproportionnée

Art. 14

Modification fondamentale et charge disproportionnée

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14 Modification fondamentale et charge disproportionnée 1.   Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 4 s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité: a) n’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; et b) n’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. 2.   Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 4 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe VI, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les opérateurs économiques apportent des preuves à l’appui de l’évaluation visée au paragraphe 2. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d’un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d’un service, selon le cas. À la demande des autorités de surveillance du marché ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, selon le cas, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l’évaluation visée au paragraphe 2. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les microentreprises exerçant leur activité dans le domaine des produits sont exonérées de l’obligation d’apporter des preuves à l’appui de leur évaluation. Toutefois, si une autorité de surveillance du marché le demande, les microentreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d’invoquer le paragraphe 1 lui communiquent les faits pertinents pour l’évaluation visée au paragraphe 2. 5.   Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1, point b), renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l’évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge: a) lorsque le service proposé est modifié; ou b) à la demande des autorités chargées du contrôle de la conformité des services; et c) en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. 6.   Lorsqu’ils perçoivent, aux fins de l’amélioration de l’accessibilité, un financement provenant d’autres sources que leurs ressources propres, qu’elles soient d’origine publique ou privée, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le paragraphe 1, point b). 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter l’annexe VI en précisant davantage les critères pertinents que l’opérateur économique doit prendre en compte pour effectuer l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article. Lorsqu’elle précise davantage lesdits critères, la Commission ne tient pas compte des avantages estimés pour les personnes handicapées uniquement, mais pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles également. La Commission adopte le cas échéant le premier de ces actes délégués au plus tard le 28 juin 2020. Cet acte commence à s’appliquer au plus tôt le 28 juin 2025. 8.   Lorsque les opérateurs économiques invoquent le paragraphe 1 pour un produit ou service spécifique, ils en informent les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées du contrôle de la conformité des services de l’État membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni. Le premier alinéa ne s’applique pas aux microentreprises.
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