Art. 15 · Présomption de conformité

Art. 15

Présomption de conformité

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 15 Présomption de conformité 1.   Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences. 2.   Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées pour les exigences en matière d’accessibilité des produits énoncées à l’annexe I. La Commission présente le premier projet de demande au comité concerné au plus tard 28 juin 2021. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive lorsque les conditions ci-après sont satisfaites: a) aucune référence à des normes harmonisées n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012; et b) soit: i) la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée, et la procédure de normalisation rencontre un retard injustifié ou aucune organisation européenne de normalisation n’a accepté la demande; ou ii) la Commission peut démontrer qu’une spécification technique satisfait aux exigences visées à l’annexe II du règlement (UE) no 1025/2012, sauf pour ce qui est de l’exigence selon laquelle les spécifications techniques doivent être élaborées par un organisme à but non lucratif. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. 4.   Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.
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