Art. 21 · Procédure de sauvegarde de l’Union

Art. 21

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 21 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 20, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission détient des preuves suffisantes indiquant qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques en cause. 2.   Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1, est considérée comme justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la mesure nationale est considérée comme injustifiée, l’État membre concerné la retire. 3.   Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1 du présent article est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 20, paragraphe 5, point b), la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012. 4.   Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1 du présent article est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques visées à l’article 20, paragraphe 5, point b), la Commission adopte sans retard un acte d’exécution modifiant ou abrogeant la spécification technique en question. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
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