Art. 22
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 22
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 20, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a)
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 18 de la présente directive;
b)
le marquage CE n’a pas été apposé;
c)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
d)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
e)
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
f)
les informations visées à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incomplètes;
g)
une autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas respectée.
2. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait du marché.
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