Art. 29 · Mesures d’exécution

Art. 29

Mesures d’exécution

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 29 Mesures d’exécution 1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive. 2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent: a) des dispositions permettant à un consommateur de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive; b) des dispositions permettant à des organismes publics ou des associations privées, des organisations ou autres entités juridiques ayant un intérêt légitime à l’application de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, au nom ou au soutien du requérant et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. 3.   Le présent article ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés relevant des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2019:882:oj#art-29