Art. 33 · Rapports et réexamen

Art. 33

Rapports et réexamen

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 33 Rapports et réexamen 1.   Au plus tard le 28 juin 2030 et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. 2.   Les rapports décrivent entre autres, à la lumière de l’évolution sociale, économique et technologique, les développements en matière d’accessibilité des produits et des services, le verrouillage technologique éventuel ou les possibles obstacles à l’innovation et les incidences de la présente directive sur les opérateurs économiques et sur les personnes handicapées. Les rapports évaluent également si l’application de l’article 4, paragraphe 4, a contribué à rapprocher les exigences divergentes en matière d’accessibilité de l’environnement bâti lié aux services de transport de passagers et de voyageurs, aux services bancaires aux consommateurs et aux centres de services à la clientèle des magasins gérés par des prestataires de services de communications électroniques, le cas échéant, en vue de permettre l’alignement progressif sur les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe III. Les rapports évaluent également si l’application de la présente directive, et en particulier ses dispositions facultatives, a contribué à rapprocher les exigences en matière d’accessibilité de l’environnement bâti constituant des travaux relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (35), de la directive 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE. Les rapports traitent également des effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l’application de l’article 14 de la présente directive, y compris, le cas échéant, sur la base des informations reçues en application de l’article 14, paragraphe 8, ainsi que de l’exemption accordée aux microentreprises. Les rapports déterminent si la présente directive a atteint ses objectifs et s’il serait approprié d’inclure de nouveaux produits et services dans son champ d’application, ou d’en exclure certains produits et services, et ils recensent, si possible, les domaines dans lesquels la charge devrait être réduite, en vue d’une possible révision de la présente directive. La Commission propose s’il y a lieu des mesures appropriées, notamment des mesures législatives. 3.   Les États membres communiquent en temps utile à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour établir de tels rapports. 4.   Les rapports de la Commission prennent en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant les personnes handicapées.
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