Art. 4
Exigences en matière d’accessibilité
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 4
Exigences en matière d’accessibilité
1. Les États membres veillent, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, et sous réserve de l’article 14, à ce que les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I.
2. Tous les produits, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section I.
Tous les produits, à l’exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section II.
3. Sans préjudice du paragraphe 5, à l’exception des services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux, tous les services, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section III.
Sans préjudice du paragraphe 5, tous les services, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section IV.
4. Les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l’environnement bâti utilisé par les clients de services relevant de la présente directive doive être conforme aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe III, de manière à garantir une utilisation optimale par les personnes handicapées.
5. Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’accessibilité visées au paragraphe 3 du présent article et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.
6. Les États membres fournissent des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les États membres élaborent ces outils en consultation avec les parties prenantes concernées.
7. Les États membres peuvent fournir aux opérateurs économiques les exemples indicatifs, figurant à l’annexe II, de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I.
8. Les États membres veillent à ce que la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112», par le PSAP le plus approprié, soit conforme aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section V, de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter l’annexe I en précisant davantage les exigences en matière d’accessibilité qui, de façon intrinsèque, ne peuvent produire leurs effets escomptés à moins de faire l’objet de précisions complémentaires dans des actes juridiques contraignants de l’Union, telles que les exigences relatives à l’interopérabilité.
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