Art. 8 · Représentants autorisés

Art. 8

Représentants autorisés

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8 Représentants autorisés 1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant cinq ans; b) sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits relevant de leur mandat.
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